Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
9. Les lieux d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer d’ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites.
L’exploitant peut disposer d’un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par entente de stockage écrite avec un tiers.
Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 9; D. 906-2005, a. 2; D. 606-2010, a. 2.